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Décryptage des rapports sur les matières dangereuses : votre guide de référence pour les questions fréquentes

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juin 22, 2024

Décryptage des rapports sur les matières dangereuses : votre guide de référence pour les questions fréquentes

Que vous soyez un professionnel chevronné du secteur ou un novice souhaitant comprendre la manipulation des matières dangereuses, cet article est conçu pour vous apporter des éclairages et des conseils. Découvrez les réponses à vos questions les plus urgentes concernant le signalement des incidents liés aux matières dangereuses, présentées par la PHMSA à partir des lettres d'interprétation historiques relatives au Règlement sur les matières dangereuses (HMR).

De plus, si vous avez besoin d'aide pour signaler un incident, envisagez un partenariat avec CHEMTREC afin de garantir des processus simplifiés et des données cohérentes et facilement accessibles. CHEMTREC est agréé auprès de la PHMSA pour soumettre les rapports DOT Form 5800.1 en votre nom. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette offre.

1. Question : Qui est responsable de remplir et de soumettre un rapport détaillé d’incident impliquant des matières dangereuses ?

Réponse : Comme indiqué au § 171.16(a), toute personne en possession physique d'une matière dangereuse lors d'un incident doit déposer auprès du Ministère un rapport d'incident impliquant des matières dangereuses sur le formulaire DOT F 5800.1. Voir le § 171.16(b) pour plus d'informations sur la fourniture et la conservation des copies du rapport d'incident, ainsi que pour savoir où se procurer et déposer les formulaires.

2. Question : Combien de temps ai-je pour soumettre un rapport d’incident écrit ?

Réponse : Conformément au § 171.16(a), une personne doit soumettre un rapport d’incident détaillé au Ministère dans les 30 jours suivant la découverte de l’incident.

3. Question : Qui est responsable de fournir un avis immédiat par téléphone si un incident se produit et répond aux critères de l'article 171.15(b) ?

Réponse : Comme indiqué au § 171.15(a), toute personne en possession physique d’une matière dangereuse doit, lors d’un incident, avertir par téléphone le Centre national d’intervention (NRC) au 1 800 424 8802 (numéro gratuit) ou au 1 202 267 2675 (numéro payant). Toute personne exerçant ou étant contractuellement tenue d’exercer l’une des fonctions du HMR est légalement responsable, conformément à la réglementation, de sa bonne exécution.

4. Question : Combien de temps ai-je pour informer par téléphone le Centre national de réponse (NRC) lorsqu'un incident se produit et répond aux critères du § 171.15(b) ?

Réponse : Conformément à l’article 171.15(a), toute personne doit signaler l’incident par téléphone dès que possible, mais au plus tard 12 heures après sa survenue. Tout retard dans la notification, au-delà de ce qui est nécessaire pour sécuriser les lieux de l’incident, est interdit.

5. Question : Si un incident survient et entraîne la fermeture d'une route d'accès (c'est-à-dire une rampe d'accès, une rampe de sortie, une anse de cruche ou une bretelle d'accès) à une autoroute principale, la fermeture de la route d'accès menant à une autoroute est-elle considérée comme une « fermeture de route » et soumise aux exigences de déclaration des matières dangereuses prévues au § 171.15 ?

Réponse : Oui. Les éléments d’une autoroute, tels que les voies d’accès et les aires d’échange qui donnent accès aux autoroutes, y compris les autoroutes inter-États, sont considérés comme des éléments d’une « artère ou installation de transport majeure » et sont donc soumis aux exigences de l’article 171.15(b)(1)(iv).

6. Question : Un rapport d'incident est-il requis si, pendant l'opération de chargement/déchargement, le destinataire découvre ou observe une fuite provenant d'un véhicule-citerne à moteur (VCM) ou d'un autre emballage en vrac ?

Réponse : Si un incident survient pendant que le transporteur ayant livré la matière dangereuse observe ou participe au déchargement, il doit être signalé, car le transporteur est réputé être en possession de la matière dangereuse à ce moment-là ; l'incident s'est donc produit pendant le transport. Dans ce cas, le transporteur transportant la matière dangereuse ou tout autre emballage en vrac doit remplir un formulaire DOT F 5800.1 de déclaration d'incident relatif aux matières dangereuses.

Toutefois, si un incident survient ou est découvert alors qu'un destinataire décharge une matière dangereuse d'un véhicule de transport ou vide un emballage en vrac après que le transporteur a livré la matière et quitté les lieux, il n'est pas nécessaire de le signaler, car il survient ou est découvert après la fin du transport. Par conséquent, le destinataire n'est pas tenu de remplir le formulaire DOT F 5800.1 pour une expédition non déclarée ou une expédition endommagée ou présentant une fuite découverte après la livraison de la matière dangereuse par le transporteur.

Veuillez noter qu'un rejet de cette nature peut être soumis à des exigences de déclaration locales, étatiques ou fédérales. Nous vous suggérons de contacter l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) au 1 800 424-9346. De plus, en cas de blessure ou de décès, une déclaration à l'Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) peut être requise ; la ligne d'assistance téléphonique de l'OSHA est joignable 24 h/24 au 1 800 321-6742. Consultez le 29 CFR 1904.39 pour connaître les exigences spécifiques relatives à la déclaration à l'OSHA des décès, des hospitalisations, des amputations et des pertes d'un œil résultant d'incidents liés au travail.

7. Question : En vertu de l’article 171.16, un rapport d’incident impliquant des matières dangereuses (formulaire DOT F 5800.1) doit être déposé lorsqu’une matière dangereuse non déclarée est découverte. Qu’est-ce qu’une « matière dangereuse non déclarée » ?

Réponse : Comme défini dans le § 171.8, une matière dangereuse non déclarée est une matière dangereuse qui est soumise à des exigences de communication de danger et qui est proposée au transport dans le commerce sans aucune indication visible à la personne acceptant la matière dangereuse pour le transport qu'une matière dangereuse est présente.

De plus, les matières dangereuses non déclarées ne fournissent aucune indication sur un document d’expédition d’accompagnement, ni sur l’extérieur d’un véhicule de transport, d’un conteneur de fret ou d’un colis à la personne acceptant la matière dangereuse pour le transport qu’une matière dangereuse est présente.

8. Question : Quelles informations sont requises sur le formulaire de rapport d’incident pour un envoi non déclaré ?

Réponse : La nature d'un envoi non déclaré est telle que les informations complètes le concernant peuvent ne pas être connues au moment de sa découverte. Si l'envoi non déclaré est découvert parce que des matières se sont échappées du colis pendant le transport, les informations des parties II et III du rapport d'incident doivent être complétées dans la mesure où des informations spécifiques sont connues.

De même, les parties IV et V du rapport concernant les conséquences de l'incident doivent également être complétées. Si l'envoi non déclaré est découvert et qu'aucune matière ne s'est échappée du colis, la personne qui dépose le rapport doit fournir autant d'informations que possible, notamment les informations sur le transporteur (point 10 de la partie II), les informations sur l'expéditeur/l'offrant (point 11 de la partie II) et les informations sur l'origine et la destination de l'envoi (points 12 et 13 de la partie II).

Pour tous les rapports relatifs à des envois non déclarés, les événements ayant mené à la découverte de l'envoi doivent être inclus dans la partie VI du rapport. Enfin, pour tous les rapports relatifs à des envois non déclarés, la partie VIII doit être remplie afin de fournir les coordonnées. Pour les informations inconnues au moment de la découverte de l'envoi non déclaré, une mention indiquant que ces informations sont inconnues est acceptable.

9. Question : Une notification immédiate au Centre national de réponse (NRC) est-elle requise si un colis de matières radioactives est endommagé pendant le transport, mais que les matières radioactives elles-mêmes n'ont pas été libérées de leur emballage intérieur (qui assure le blindage) et que les dommages n'entraînent pas de contamination radioactive ou d'exposition excessive aux radiations ?

Réponse : Oui. En vertu de l’article 171.15, si un colis de matières radioactives est endommagé, même si l’emballage intérieur reste intact, une notification immédiate à la NRC est requise. Voir également « À propos des rapports d’incident » (25 juin 2019) .

10. Question : La personne qui dépose un rapport d’incident doit-elle conserver une copie du rapport d’incident ?

Réponse : Oui. Une copie, écrite ou électronique, du rapport d’incident doit être disponible dans les 24 heures suivant la demande d’un représentant autorisé ou d’un agent spécial du ministère des Transports (DOT) et doit être conservée pendant deux ans. Voir l’article 171.16(b)(3) pour les exigences spécifiques à la conservation d’un rapport d’incident.

11. Question : Où dois-je conserver une copie d’un rapport d’incident après l’avoir déposé auprès de la PHMSA ?

Réponse : Le rapport doit être accessible par l'intermédiaire du siège social de votre entreprise ou, s'il est conservé ailleurs, être mis à disposition à votre siège social dans les 24 heures suivant la demande s'il est conservé ailleurs que dans le siège social de la personne qui effectue le signalement. Voir l'article 171.16(b)(3) pour les exigences spécifiques à la conservation d'un rapport d'incident.

12. Question : Où un déclarant peut-il obtenir une copie du formulaire DOT F 5800.1 ?

Réponse : Des copies électroniques sont disponiblesici et le Guide de préparation des rapports d’incidents liés aux matières dangereuses est disponible.

13. Question : Quelle quantité de matières dangereuses peut être libérée involontairement lors du raccordement et de la panne des tuyaux de chargement et de déchargement avant qu'une personne soit tenue de soumettre un rapport d'incident lié aux matières dangereuses sur le formulaire DOT F 5800.1 ?

Réponse : Il existe des exceptions à la déclaration de rejet, à condition que l’incident ne soit pas soumis à une notification téléphonique immédiate conformément à l’article 171.15. Par exemple, comme le prévoit l’article 171.16(d)(1), les exigences de déclaration d’incident ne s’appliquent pas au rejet d’une quantité minimale de matières dangereuses provenant : (1) d’un évent, pour les matières pour lesquelles l’évent est autorisé ; (2) du fonctionnement normal d’un joint, d’une pompe, d’un compresseur ou d’une vanne ; ou (3) du raccordement ou de la déconnexion de conduites de chargement ou de déchargement, à condition que le rejet n’entraîne pas de dommages matériels.

14. Question : Un transporteur est-il tenu de déposer un rapport d'incident conformément à l'article 171.16 pour une fuite provenant d'un réservoir de carburant de véhicule à moteur ou des systèmes hydrauliques, de refroidissement ou de lubrification d'un véhicule à moteur ?

Réponse : Non. Le HMR régit le transport des matières dangereuses dans le commerce. Les fluides présents dans le réservoir de carburant, le système hydraulique, le système de refroidissement et le système de lubrification d’un véhicule à moteur ne sont pas « transportés dans le commerce ». Voir l’article 171.1 concernant l’applicabilité du HMR ; voir également 49 USC 5101 et suivants. Par conséquent, les exigences de déclaration des articles 171.15 et 171.16 ne s’appliquent pas. Veuillez noter qu’un rejet de cette nature peut être soumis à des exigences de déclaration locales, étatiques ou fédérales. Nous vous suggérons de contacter l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) au 1 800 424-9346.

15. Question : Un rapport d'incident est-il requis si l'on découvre qu'une boîte, un fût ou un emballage similaire fuit après la livraison de l'envoi au destinataire ?

Réponse : Les incidents découverts après la fin du transport (c'est-à-dire tout déplacement de matières dangereuses par quelque mode que ce soit, ainsi que tout chargement, déchargement ou stockage y afférent) ne sont pas soumis aux exigences de déclaration d'incident prévues par le HMR. Voir l'article 171.1(c) pour les dispositions relatives aux fonctions de transport.

16. Question : Un avis immédiat est-il requis en vertu de l’article 171.15 pour un incident qui entraîne une « fermeture de route » lorsqu’aucune matière dangereuse n’est libérée à la suite de l’incident ?

Réponse : Oui. Qu’une matière dangereuse soit effectivement rejetée ou non, si une artère ou une installation de transport importante est fermée ou mise à l’arrêt pendant une heure ou plus, l’incident doit être signalé conformément à l’article 171.15. De plus, en vertu de l’article 171.16(a)(1), chaque fois qu’une notification immédiate est requise en vertu de l’article 171.15(b), un rapport écrit est également requis dans les 30 jours suivant la découverte d’un incident.

17. Question : Lorsqu'un incident survient impliquant un colis de matières dangereuses contenant uniquement un résidu de matières dangereuses, comme décrit dans le § 173.29, un rapport d'incident est-il requis ?

Réponse : Un emballage contenant uniquement un résidu de matière dangereuse n'est pas exempté de déclaration d'incident. Voir l'article 173.29(a). L'article 171.16(d) prévoit des exceptions à la déclaration d'incident, notamment certains cas de figure pouvant s'appliquer à un emballage contenant uniquement un résidu. Cependant, aucune disposition spécifique ne s'applique aux emballages vides contenant un résidu de matière dangereuse. Dans certains cas, une déclaration d'incident doit être déposée, par exemple lorsqu'une matière dangereuse du groupe d'emballage II est rejetée d'un fût contenant uniquement un résidu de matière dangereuse.

18. Question : Un incident impliquant des matières dangereuses est découvert après la fin du transport. Le destinataire peut-il déposer un rapport d'incident ?

Réponse : La réponse est oui. Une personne peut déposer un rapport d’incident concernant un rejet ou un incident impliquant des matières dangereuses, même si cela n’est pas obligatoire, si l’une des circonstances énoncées aux articles 171.15(b) ou 171.16(a) s’est produite.


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